Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Prestation maximale payable
19Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le montant global de toute prestation annuelle payable à quiconque pour une année quelconque sous le régime de la présente partie ne peut excéder le montant permis en vertu de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou tout autre montant établi à sa place en tant que plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi pour l’année civile au cours de laquelle commence le versement de la prestation.
2000, ch. P-21.1, art. 17