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Lois et règlements
2016, ch. 106
- Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
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Prestation maximale payable
19
Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le montant global de toute prestation annuelle payable à quiconque pour une année quelconque sous le régime de la présente partie ne peut excéder le montant permis en vertu de l’article 8503 du
Règlement de l’impôt sur le revenu
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) ou tout autre montant établi à sa place en tant que plafond des prestations déterminées en vertu de cette loi pour l’année civile au cours de laquelle commence le versement de la prestation.
2000, ch. P-21.1, art. 17
0
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